S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
46. Sous réserve de l’article 80, le propriétaire d’un barrage doit, à compter de la mise en exploitation de celui-ci, constituer et tenir à jour un registre relatant chronologiquement les actions posées et les événements importants qui se rapportent à la sécurité du barrage.
Outre les informations exigées par l’article 21 de la Loi, le registre doit contenir les documents et les renseignements suivants:
1°  les rapports issus des activités de surveillance;
2°  la description sommaire ou une copie de chacune des évaluations de la sécurité qui sont réalisées;
3°  la description des travaux d’entretien, de réfection ou de modification de structure dont le barrage a fait l’objet.
Le registre contient également les renseignements suivants, s’ils sont disponibles:
1°  la description des événements d’origine naturelle qui sont inhabituels, tels qu’un séisme, une crue dont la probabilité de récurrence est d’au moins 1 fois par 20 ans, des pluies et vents importants, un glissement de terrain, des îles flottantes, des glaces;
2°  la description des événements d’origine anthropique, tels que la commission d’actes de vandalisme ou de sabotage ou l’exécution de travaux à proximité du barrage qui sont susceptibles d’affecter sa stabilité;
3°  les dérogations aux contraintes d’exploitation relatives à la sécurité du barrage établies lors de sa conception ou lors d’une évaluation de sa sécurité, notamment quant au niveau maximal d’exploitation et aux vitesses de remplissage ou de vidange du réservoir;
4°  la description des activités particulières qui sont réalisées, telles que les essais de performance ou les investigations;
5°  la description des manoeuvres effectuées, à l’exclusion des manoeuvres d’ajustements réguliers des débits.
D. 300-2002, a. 46; D. 989-2023, a. 32.
46. Le propriétaire d’un barrage doit, à compter de la mise en exploitation de celui-ci, constituer et tenir à jour un registre relatant chronologiquement les actions posées et les événements importants qui se rapportent à la sécurité du barrage.
Outre les informations exigées par l’article 21 de la Loi, le registre doit contenir les renseignements suivants:
1°  la description sommaire de chacune des activités de surveillance qui sont réalisées, indiquant notamment le niveau des eaux retenues lors de chacune des inspections;
2°  la description sommaire de chacune des évaluations de la sécurité qui sont réalisées;
3°  la description des travaux d’entretien, de réfection ou de modification de structure dont le barrage a fait l’objet.
Le registre contient également, s’il y a lieu, les renseignements suivants:
1°  la description des événements d’origine naturelle qui sont inhabituels, tels qu’un séisme, une crue dont la probabilité de récurrence est d’au moins 1 fois par 20 ans, des pluies et vents importants, un glissement de terrain, des îles flottantes, des glaces;
2°  la description des événements d’origine anthropique, tels que la commission d’actes de vandalisme ou de sabotage ou l’exécution de travaux à proximité du barrage qui sont susceptibles d’affecter sa stabilité;
3°  les dérogations aux contraintes d’exploitation relatives à la sécurité du barrage établies lors de sa conception ou lors d’une évaluation de sa sécurité, notamment quant au niveau maximal d’exploitation et aux vitesses de remplissage ou de vidange du réservoir;
4°  la description des activités particulières qui sont réalisées, telles que les essais de performance ou les investigations;
5°  la description des manoeuvres effectuées, à l’exclusion des manoeuvres d’ajustements réguliers des débits.
Dans le cas d’un barrage existant, le propriétaire consigne au registre, au meilleur de sa connaissance, les actions qui ont été posées et les événements importants qui se sont produits depuis la mise en exploitation du barrage jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la Loi.
D. 300-2002, a. 46.